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Affaire Gbagbo et Blé Goudé : La Chambre de première instance I de la CPI dépose l’exposé écrit des motifs de l’acquittement

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L'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo
  1. Par leadernews, 16 juillet 2019

Aujourd’hui, 16 juillet 2019, la Chambre de première instance I a présenté l’exposé détaillé des motifs de sa décision. La Majorité, composée des juges Tarfusser et Henderson, a présenté une analyse détaillée des éléments de preuve dans les motifs exposés par le juge Henderson (annexe A. Le juge Tarfusser a aussi présenté séparément ses motifs et autres réflexions sur l’affaire (annexe B). Les motifs de l’opinion dissidente de la juge Herrera Carbuccia figurent à l’annexe C.

Dans ses motifs, tels qu’exposés aux annexes A et B, la Majorité traite et approfondit tous les points soulevés dans la décision orale. En particulier, elle explique pourquoi, selon elle,

Le Procureur n’a pas démontré qu’il existait un « plan commun » destiné à maintenir Laurent Gbagbo au pouvoir et comprenant la commission de crimes à l’encontre de civils ;

Le Procureur n’a pas étayé l’allégation d’existence d’une politique ayant pour but d’attaquer une population civile, sur la base des modes opératoires récurrents auxquels auraient répondu les violences et des autres éléments de preuve indirects cités à l’appui de cette allégation ;

Le Procureur n’a pas démontré que les crimes tels qu’allégués dans les charges ont été commis en application ou dans la poursuite de la politique d’un État ou d’une organisation ayant pour but d’attaquer la population civile ;

le Procureur n’a pas démontré que les discours prononcés en public par Laurent Gbagbo ou Charles Blé Goudé étaient constitutifs du fait d’ordonner, solliciter ou encourager la commission des crimes allégués, ni que l’un ou l’autre des accusés a contribué en connaissance de cause ou intentionnellement à la commission de tels crimes.

De l’avis de la Majorité, une des lacunes fondamentales du dossier du Procureur résidait dans la présentation d’un récit déséquilibré des faits, reposant sur une conception unidimensionnelle du rôle de la nationalité, de l’ethnicité, et de la religion (au sens le plus large) en Côte d’Ivoire en général, et pendant la crise postélectorale en particulier, et ne tenant pas compte d’informations essentielles sans lesquelles il n’était pas possible de comprendre pleinement ce qui s’est passé et certainement pas ce qui a motivé des acteurs politiques clés dans cette affaire. Sans tirer de conclusion à cet égard, la Majorité a jugé que ce qui ressortait des éléments de preuve apparaissait sensiblement différent du tableau brossé par le Procureur. Elle explique également pourquoi elle estime que les éléments de preuve produits, pour la plupart des preuves indirectes, étaient trop faibles pour étayer les déductions que le Procureur demandait à la Chambre de faire.

S’agissant des cinq événements visés dans les charges, la Majorité a analysé les éléments de preuve pertinents sans remettre en cause le fait que des crimes avaient été commis, se concentrant plutôt sur la question de savoir s’il était possible d’établir qui était pénalement responsable de ces crimes. Elle a conclu, à cet égard, que les éléments de preuve disponibles n’étayaient pas l’allégation selon laquelle les crimes en cause étaient le résultat d’une politique ayant pour but de prendre pour cible des personnes considérées comme des opposants politiques. En outre, elle n’a pas été convaincue que les éléments de preuve sur lesquels s’était fondé le Procureur étaient suffisants pour établir l’existence, dans le cadre de la commission des crimes, d’un mode opératoire récurrent dont pourrait être déduite l’existence d’une telle politique.

En outre, dans son opinion concordante, le juge Tarfusser a mis l’accent sur certaines caractéristiques de l’affaire, notamment certains faits de procédure survenus avant l’ouverture du procès en première instance et dans le cadre de l’appel consécutif à l’acquittement ; il a également critiqué la prestation du Procureur tant au stade des enquêtes qu’à celui des poursuites, ainsi que celle de la Défense.

Dans son opinion dissidente, la juge Herrera Carbuccia a conclu qu’il y avait des éléments de preuve suffisants qui, s’ils étaient admis, permettraient à une chambre de première instance raisonnable de déclarer Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé coupables des crimes contre l’humanité commis contre la population civile dans le contexte des violences postélectorales en Côte d’Ivoire (meurtre, tentative de meurtre, viol, actes inhumains et persécution).

Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé restent en liberté sous conditions conformément à la décision rendue par la Chambre d’appel le 1er février 2019.

Rappel des faits : Le Procureur a porté à l’encontre de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé des charges de crimes contre l’humanité (meurtre, viol, autres actes inhumains, ou tentative de meurtre et persécution) qui auraient été commis dans le contexte des violences postélectorales en Côte d’Ivoire entre le 16 décembre 2010 et le 12 avril 2011.

Depuis l’ouverture du procès le 28 janvier 2016, 231 journées d’audience ont été consacrées à la présentation des moyens du Procureur, et 82 témoins ont déposé dans le prétoire et par liaison vidéo ; des milliers de documents ont été produits en preuve, des centaines de demandes, requêtes et décisions ont été déposées. Le 4 juin 2018, la Chambre a déclaré que la présentation des moyens à charge était terminée.

Le 23 juillet 2018 a vu le dépôt de la Requête de la Défense de Laurent Gbagbo afin qu’un jugement d’acquittement portant sur toutes les charges soit prononcé en faveur de Laurent Gbagbo et que sa mise en liberté immédiate soit ordonnée. Le 3 août 2018, la Défense de Charles Blé Goudé a déposé une requête en insuffisance des moyens à charge. En octobre et novembre 2018, la Chambre a tenu des audiences au cours desquelles l’Accusation, les représentants légaux des victimes et les deux équipes de la Défense ont présenté leurs arguments concernant ces requêtes.

 

Source: Steve Beko.

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