Ces dernières années, notre région ouest-africaine est secouée par un vent terroriste qui laisse nos populations dans la désolation, nos économies dans l’incertitude et nos systèmes institutionnels dans une instabilité sans précédent. Quelle pourrait être l’origine de cette menace ? Et pourquoi les populations africaines font-elles un procès au système France-africain ?
Avant d’aller plus loin dans mon article, je m’évertuerai à trouver une définition à la notion du terrorisme. Le terrorisme est polysémique et polymorphe. En effet, les juristes notamment les pénalistes admettent une double définition. Dans un premier temps, ils le définissent comme étant « des agissements criminels » destinés à semer l’épouvante dans la population civile, par leur caractère meurtrier systématiquement aveugle (exemple :attentat à la bombe dans les lieux publics) , plus précisément agissements qui incriminés en eux-mêmes et en toutes circonstances , comme atteinte aux personnes et aux biens revêtent la qualification spécifique d’actes de terrorisme dans le cas où ils sont en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur , qualification aggravante de superposition fondée sur le lien de l’acte avec une véritable entreprise de déstabilisation dont l’objectif est la subversion de l’ordre public et le ressort , la propagation de la peur , exemple meurtre , enlèvement, séquestration, détournement d’aéronef , vols , extorsions , destructions, fabrications d’engins meurtriers , production ou vente de substances explosives , etc. dans tous les cas où ils se rattachent à une telle entreprise .
En second lieu, ils le définissent comme étant la participation à un groupement fermé en vue de la préparation d’actes de terrorisme ou financement d’une entreprise. La différence entre ces deux définitions réside dans le fait que la première se réfère à l’objet de l’infraction terroriste (ce qui a été fait) qui se dissimule dans les actes commis par les agissants alors que la seconde se réfère à la finalité, c’est-à-dire le résultat (ce pour quoi cela a été fait) qui se traduit à travers les types d’actions instituées (l’accomplissement des actes de terrorisme ou le financement des actes terroristes).
Quant au législateur Ouest-africain, il s’est inspiré largement du législateur français qui a fourni une liste d’infractions tirées du droit commun et il les a qualifiées avec une coloration terroriste lorsqu’elles sont commises dans certaines conditions (actes de tortures, et de barbarie, enlèvement, séquestration…). Il faut que cette infraction soit commise avec un mobile spécial dans un but spécial « en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur », cette liste d’infractions édictées par nos législateurs que je qualifie de liste non exhaustive du fait de la multiplicité d’actes qualifiés de terrorisme rend opaque la notion du terrorisme au regard de la législation. Ceci dit que le terrorisme ne renvoie à rien de précis et de tangible qui puisse permettre de le caractériser et le définir avec objectivité, néanmoins pour le besoin de la rédaction de cet article, une définition semble largement retenir notre attention. En effet, selon Bouthoul, le terrorisme se définit comme « un acte ponctuel de violence armée qui fait irruption en temps de paix ». Mais peut-on établir une histoire du terrorisme étant donné la définition floue qui est en fait ?
Ben Bagnon, Chercheur en Droit Public et Science Politique